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Décret N° 67-223 du 17 mars 1967
portant règlement d'administration publique
pour l'application
de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis. (Journal Officiel du 22 mars 1967)
- section I : actes concourant à l'établissement et
à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti
- section II : les assemblées générales de copropriétaires
- section III : le conseil syndical
- section IV : le syndic
- section V : dispositions particulières aux syndicats
coopératifs
- section VI : les unions de syndicats de copropriétaires
- section VII : procédure
-
sous-section 1 : dispositions générales
-
sous-section 2 : dispositions particulières aux copropriétés en difficulté
- section VIII : dispositions diverses
Section I
ACTES CONCOURANT A L'ETABLISSEMENT ET A L'ORGANISATION
DE LA COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE BATI
Article Premier
Le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10
juillet 1965, susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés
par l'alinéa 1er dudit article ainsi que l'état de répartition des charges
prévu au dernier alinéa de l'article 10 de ladite loi.
Cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles
afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de
l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des
éléments d'équipement communs et celles entraînées par chaque service
collectif.
L'état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions de
l'article 10 (alinéa 3) et, s'il y a lieu, de l'article 24 (alinéa 2) de la
loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des
catégories de charges; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la
répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
Article 2
Le règlement de copropriété peut également comporter :
1. L' état descriptif de division de l'immeuble établi conformément aux
conditions de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
2. La ou les conventions prévues à l'article 37 de la loi du 10juillet 1965
et relatives à l'exercice de l'un des droits accessoires aux parties
communes.
Article 3
Les règlements, états et conventions énumérés aux articles qui
précèdent peuvent faire l'objet d'un acte conventionnel ou résulter d'un acte
judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de réaliser, constater ou ordonner
la division de la propriété d'un immeuble dans les conditions fixées par
l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Si le règlement de copropriété comprend un état descriptif de division et
les conventions visées à l'article 2 ci-dessus, il doit être rédigé de
manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties, et les
clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer
nettement des autres. Dans ce cas, seules les stipulations dont l'objet est
précisé à l'article 1er du présent décret constituent le règlement de
copropriété au sens et pour l'application de ladite loi.
Article 4
Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété
d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un
droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du
droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les
conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement
de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié.
Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des
actes qui l'ont modifié, lorsqu'il existent et ont été publiés.
Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui
les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier,
s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément
constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement
connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent.
Article 4-1
( Décret n°97-532 du 23/05/1997 )
La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des
planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de
portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des
locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article 4-2
( Décret n°97-532 du 23/05/1997 )
Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres
carrés ne seront pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée
à l'article 4-1.
Article 4-3
( Décret n°97-532 du 23/05/1997 )
Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de
la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la
convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, un copie
simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte
mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot
vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10
juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans
l'acte ou le certificat.
Article 5
( Décret n° 95-162 du 15/02/1995, art. 1e )
Le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au
précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce
dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en
vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits,
indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous
réserve de l'apurement des comptes :
a) Les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire
intéressé : - dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou
devenu exigible à l'encontre du syndicat ; - dans les charges qui
résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale
mais non encore exécutée;
b) Eventuellement, le solde des versements effectués par le copropriétaire
intéressé à titre d'avance ou de provision, à quelque titre que ce soit,
ainsi que les décisions de l'assemblée générale d'où résultent ces
avances et provisions ;
c) S'il y a lieu, le montant des sommes restant dues à un titre quelconque au
syndicat et leur justification ;
d) Le montant des charges afférentes au lot considéré, pour le dernier
exercice approuvé et le dernier budget prévisionnel voté.
Article 5-1
( Décret n° 95-162 du 15/02/1995, art 2 )
Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet
1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement
liquides et exigibles à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une
manière précise:
1. Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes
aux charges et travaux mentionnés aux article 10 et 30 de la loi du 10
juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2. Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux
charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet
1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3. Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat
garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances
privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4. Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat
non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
5. Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie
immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet
1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit
par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant; si le lot fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit
de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le
cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit
de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de
mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.
Article 5-2
( Décret n° 95-162 du 15/02/1995 )
L'année, au sens de l'article 2103-1° bis du code civil, s'entend de
l'année civile comptée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6
( Décret n° 95-162 du 15/02/1995, art. 31 et art. 11 )
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute
constitution sur ces derniers, d'un droit d'usufruit, de nue-propriété,
d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans
délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit
l'acte, soit par l'avocat ou l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte
ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou
cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot
intéressés ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de
l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun
prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu
à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
Article 6-1
( Décret n° 95-162 du 15/02/1995, art. 4 )
Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier
alinéa de l'article 5-1, informe les créanciers inscrits de l'opposition
formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie.
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Section II
LES ASSEMBLEES GENERALES DE
COPROPRIETAIRES
Article 7
Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque
année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des
dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent
décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Article 8
La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au
syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs
copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les
copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un
nombre inférieur de voix.
La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. Dans les cas
prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est
valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un,
après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit
jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de
ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne
procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors
provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du
présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la
convocation est notifiée au syndic.
Article 9
La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion,
ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la
délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de
copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui
convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion.
La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces
justificatives des charge telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblé
générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la
date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un
délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée
générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
Article 10
Dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le
conseil syndical, s'il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué
l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour.
La dite personne notifie aux membres de l'assemblée générale un état de ces
questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion.
Article 11
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
( Décret n° 95-162 du 15/02/1995, art. 9 )
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
1. Lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le
compte des recettes et de dépenses de l'exercice écoulé, un état des
dettes et des créances et la situation de la trésorerie ainsi que, s'il
existe un compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce
compte.
2. Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 11
ci-dessus, lorsque l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain
exercice ;
3. Le projet de règlement de copropriété, l'état descriptif de
division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification
desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée suivant le cas, à établir
ou à modifier ces actes notamment s'il est fait application des articles 11
(alinéas 1er et 2), 25 f, 26 b, 27, 28 et 30 alinéa 3) de la loi du 10
juillet 1965 ;
4. Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque
l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un
devis un marché pour la réalisation de travaux ou l' un des contrats visés
aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et
39 du présent décret ;
5. Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à
statuer sur l'une des questions visées aux articles 18 (40 tiret de l'alinéa
1 et alinéa 2), 25 a et b, 30 (alinéas 1 et 2), 35 et 37 (alinéas 3 et 4)
et 39 de la loi du 10 juillet 1965, ou à autoriser, s'il y a lieu, le syndic
à introduire une demande en justice.
6. L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est
obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du
10 juillet 1965.
7. Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il
en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en
application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10juillet 1965
précitée et si l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la
mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions.
Article 12
Pour l'application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des
associés reçoit notification des convocations ainsi que des documents visés
au précédent article et il participe aux assemblées générales du syndicat
dans les mêmes conditions que les copropriétaires.
A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer,
sans frais, au syndic ainsi que, le cas échéant, à toute personne habilitée
à convoquer l'assemblée, et à la demande de ces derniers, les nom et
domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Il doit immédiatement
informer le syndic de toute modification des renseignements ainsi communiqués.
A l'égard du syndicat, la qualité d'associé résulte suffisamment de la
communication faite en application de l'alinéa qui précède. La convocation de
l'assemblée générale des copropriétaires est également notifiée au
représentant légal de la société visée audit article 23 (alinéa 1) ; ce
dernier peut assister à la réunion avec voix consultative.
Article 13
L'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à
l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites
conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret.
Article 14
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
Il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de
chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire,
ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des
dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et 3) modifié et de l'article 24
(alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou
par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de
l'assemblée.
Article 15
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve
des dispositions de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son
président et, le cas échéant, son bureau. Le syndic assure le secrétariat de
la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Article 16
Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 10 juillet
1965 pour le vote des décisions de l'assemblée générale et le nombre de voix
prévu à l'article 8 (alinéa 1er) du présent décret sont calculés en tenant
compte de la réduction résultant, s'il y a lieu, de l'application du deuxième
alinéa de l'article 22 modifié de ladite loi.
Article 17
Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée,
qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du
bureau s'il en a été constitué un.
Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le
résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés
qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris
part au vote et de ceux qui se sont abstenus.
Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le
procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la
régularité des délibérations.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres,
sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Article 18
Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965,
pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la
notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou
défaillants.
Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965,
cette notification est adressée au représentant légal de la société
lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et
reproduire le texte de l'article 42-alinéa 2 de ladite loi. En outre, dans le
cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un
extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal
de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.
Article 19
Dans le cas prévu par l'article 25 (dernier alinéa) de la loi du 10 juillet
1965, lorsqu'à défaut de décision prise à la majorité définie audit
article 25, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer
dans les conditions de majorité prévues par l'article 24 de la loi, et si
l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions
déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de
convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à
l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées.
Article 19-1
(Décret n° 95-162 du 15/02/1995, art. 5)
Lorsqu'un projet de résolution relatif à des travaux d'amélioration
prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote
favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les
deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une
nouvelle assemblée générale des copropriétaires doit être convoquée par le
syndic en application du dernier alinéa de l'article 26 de cette même loi.
Les notifications prévues à l'article 11 du présent décret n'ont pas à
être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que
sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente
assemblée.
La convocation à cette nouvelle assemblée doit mentionner que les décisions
portant sur des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi
du 10 juillet 1965 pourront être prises à la majorité des membres du syndicat
représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou
représentés à, cette nouvelle assemblée générale.
Article 20
Il est procédé pour les assemblées spéciales des propriétaires des lots
intéressés, prévues par les articles 27, 28, 35 (alinéa 2) et 38 de la loi
du 10 juillet 1965, de la même manière que pour les assemblées générales
des copropriétaires.
Article 21
Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la
loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil
syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une
décision expressément déterminés. Elle peut toutefois autoriser son
bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu'à un montant dont la
délégation fixe le maximum.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de
contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.
Il sera rendu compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.
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Section III
LE CONSEIL SYNDICAL
Article 22
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives
à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont
fixées ou modifiées dans conditions de majorité prévues à l'article 25 la
loi du 10 juillet 1965 par l'assemblée générale qui désigne les membres du
conseil syndical.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années
renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la
loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou
plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour
fixer le nombre des membres du conseil syndical principal. Chaque syndicat
seconda dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.
Article 23
( Abrogé par le Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
Article 24
Lorsqu'il existe un ou plusieurs syndicats secondaires, la représentation au
conseil syndical du syndicat principal attribuée à un syndicat secondaire est
proportionnelle à l'importance du ou des lots qui constituent ce syndicat
secondaire par rapport à celle de l'ensemble des lots qui composent le syndicat
principal.
Le ou les copropriétaires du ou des lots qui se sont pas constitués en
syndicat secondaire disposent ensemble, s'il y a lieu, des autres sièges au
conseil syndical du syndicat principal.
En l'absence de stipulation particulière du règlement de copropriété du
syndicat principal, les copropriétaires désignent leurs représentants au
conseil syndical de ce syndicat au cours d'une assemblée générale soit du
syndicat secondaire dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article,
soit du syndicat principal dans le cas prévu à l'aliéna précédent.
Article 25
Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes
conditions que les membres titulaires. En cas cessation définitive des
fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des
vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la
date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent.
Dans tous les cas, le conseil syndical n' est plus régulièrement constitué si
plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Article 26
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la
comptabilité syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans
lesquelles sont passées et exécutés les marchés ou tous autres contrats,
ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.
Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale
dans les conditions prévues à l'article 25 a de loi du 10 juillet 1965 et à
l'article 21 du présent décret.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce
dernier, peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic, ou au lieu
arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés
au troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 27
Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas
lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix.
Les honoraires de ces techniciens, ainsi que les frais nécessités par le
fonctionnement du conseil syndical, constituent des dépenses d'administration.
Ils sont payés par le syndic dans le règlement de copropriété
éventuellement modifié ou complété par la décision de l'assemblée
générale visée à l'article 22 du présent décret.
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Section IV
LE SYNDIC
Article 28
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15-1 du Code de la
construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement
de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute
personne physique ou morale.
En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15-1 précité, la durée
des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant le
délai prévu à l'article 1792 du code civil, elle ne peut dépasser une année
lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs
préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ont à
quelque titre que ce soit, participé à la construction de l'immeuble.
L'assemblée générale peut renouveler les fonctions du syndic dans les
conditions fixées à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, pour les
durées prévues à l'alinéa précédent.
Article 29
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
Les conditions de rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant,
de la réglementation y afférente, ainsi que les modalités particulières
d'exécution de son mandat, sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet
1965 et du présent décret, par l'assemblée générale, à la majorité
prévue à l'article 24 de cette loi.
La décision d'ouvrir un compte séparé est prise dans les mêmes conditions de
majorité prévues à l'article 25 de la même loi.
Article 30
A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire
représenter par l'un de ses préposés.
Article 31
Le syndic engage et congédie le personnel du syndical et fixe les conditions
de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie
des emplois.
Article 32
Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires
avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les
titulaires des droits visés à l'article 6 ci-dessus ; il mentionne leur état
civil ainsi que leur domicile réel ou élu.
Article 33
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une
copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes
conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions
de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat.
Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des
assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes.
Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, de ces
procès-verbaux.
Article 34
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10
juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les
formes prévues par l'article 63 du présent décret ou par acte d'huissier de
justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai
de huit jours.
Elle est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de
situation de l'immeuble.
Article 35
( Décret n° 95-162 du 15/02/1995, art. 6 )
Le syndic peut exiger le versement:
1. De l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de
copropriété ;
2. Au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous réserve des
stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décision de
l'assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget
prévisionnel voté pour l'exercice considéré, soit la moitié de ce budget
si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d'une avance de
trésorerie permanent ;
3. En cours d'exercice, soit d'une somme correspondant au remboursement
des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de
provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget
prévisionnel pour l'exercice considéré ;
4. De provisions spéciales destinées à permettre l'exécution de
décisions de l'assemblée générale, comme celles de procéder à la
réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10
juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
5. De provisions spéciales éventuellement décidées par l'assemblée
générale en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965
modifiée en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des
parties communes et des éléments d'équipement commun susceptibles d'être
nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés.
6. L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du mode de placement
des fonds ainsi recueillis.
Article 36
Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au
titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet
intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la
mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Article 37
Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à
l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en
informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée
générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut dans ce cas,
en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander,
sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris
l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui
ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Article 38
( Décret n° 73-748 du 26/07/1973 )
Dans le cas où l'immeuble est administré par un syndic qui n'est pas soumis
aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour
son application, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du
syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal
ouvert au nom du syndicat.
Le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale peut,
le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu'il
détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être
autorisé à ne pas verser à ce compte.
Article 39
Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou
alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même
degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée
générale.
Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les
personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associées, ou dans
lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d'administrateur ou de
directeur, de salarié ou de préposé.
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Section V
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SYNDICATS
COOPERATIFS
Article 40
Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1 965, les syndicats
coopératifs de copropriétaires, dont la création est prévue à l'article 14
(alinéa 2) de cette loi, sont régis par les dispositions de la présente
section et non celles contraires du présent décret.
Il en est ainsi pour les syndicats de copropriétaires pour lesquels le
règlement de copropriété initial ou une délibération de l'assemblée
générale prise dans les conditions fixées à l'article 26 de la loi du 10
juillet 1965 a expressément adopté la forme de syndicat coopératif.
Article 41
Dans un syndicat coopératif, le syndic est élu par le conseil syndical, à
la majorité des membres qui le constituent, et il est choisi parmi eux. Il
exerce, de plein droit, les fonction de président du conseil syndical.
En outre, le conseil peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président
qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
Ils sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions.
En aucun cas, le syndic et le vice-président ne peuvent conserver ces fonctions
après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.
Article 42
Le syndic et le conseil syndical peuvent se faire assister par tout
technicien de le choix dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. La
mission d un technicien choisi par le syndic ne peut excéder la durée des
fonctions de dernier, sauf renouvellement de ladite mission
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Section VI
LES UNIONS DE SYNDICATS DE
COPROPRIETAIRES
Article 43
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
Les unions de syndicats de copropriétaires, visées au premier alinéa de
l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, sont des groupements dont l'objet est
d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement
communs à plusieurs syndicats, ainsi que la satisfaction d'intérêts communs
aux dits syndicat.
Ces unions, ainsi que celles qui sont constituées en application du deuxième
alinéa de l'article 29 de la même loi, peuvent être propriétaires des biens
nécessaires à leur objet.
Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous
réserve des dispositions de la présente section. Les unions mentionnées au
premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 précitée peuvent
recevoir l'adhésion de sociétés immobilières et de tous autres
propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses
membres.
Article 44
L'adhésion à une union est décidée par l'assemblée générale de chaque
syndicat, à la majorité fixée par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des
syndicats, les représentants légaux des sociétés et les propriétaires qui
ont adhéré à l'union.
Les syndics participent à l'assemblée générale de l'union en qualité de
mandataire du ou des syndicat qu'ils représentent.
Article 45
Les syndicats coopératifs visés à l'article 14 (alinéa 2) de la loi du 10
juillet 1965 peuvent adhérer à des unions coopératives auxquelles
s'appliquent les dispositions de la présente section.
Des syndicats non coopératifs peuvent adhérer à des unions coopératives,
avec l'accord de ces dernières, sans perdre de plein droit leur forme initiale.
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Section VIl
Procédure
Sous-section I
DISPOSITIONS GENERALES
(Décret n°95-162 du 15/02/1995, art. 7)
Article 46
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires
dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance
désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs
copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical.
La même ordonnance fixe la mission du syndic et, sous réserve des dispositions
du dernier alinéa du présent article, la durée de celle-ci ; la durée de
cette mission peut être prorogée et il peut y être mis en fin suivant la
même procédure. Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui
être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le
syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les éditions prévues
par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par
le présent décret.
Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation
d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions. La mission du syndic
désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de
l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
Article 47
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le
syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance,
statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé,
désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment
chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les
fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de
l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer
l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter
de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée
générale.
Article 48
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
A défaut de désignation dans les conditions prévues par les articles 21 de
la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent
décret, le président du tribunal de grande instance, sur requête du syndic ou
d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du
conseil syndical.
S'il s'agit de désigner les membres du conseil syndical du syndicat principal,
la requête peut être présentée aussi bien par le syndic du syndicat
principal que par celui du syndicat secondaire.
L'ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de
leurs fonctions.
Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l'acceptation de leur mandat
par les membres du conseil syndical désignés par l'assemblée générale.
Article 49
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans
les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 (alinéa
3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par
tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en
matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire
de la copropriété.
L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire ; sauf
si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets, la
mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi
susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux
nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services
d'équipement commun, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une
mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de
huit jours.
Article 50
Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3ème alinéa) ci-dessus, le
président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé,
peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un
mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale.
Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours, faite au
syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical, doit précéder
l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et,
le cas échéant, au président du conseil syndical.
Article 51
Copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de
l'article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions
concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par
l'huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 52
L'action en justice visée à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 est
intentée à l'encontre du syndicat lorsqu'elle est fondée sur le fait que la
part, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, incombant au lot du
demandeur est supérieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une
répartition conforme à l'article 10 de cette loi.
Article 53
Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans
l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une
répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet
1965, l'action en justice visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à
l'encontre de ce copropriétaire.
A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat est appelé en cause.
Article 54
Chaque fois qu'une action en justice intentée contre le syndicat a pour
objet ou peut avoir pour conséquence une révision de la répartition des
charges, et indépendamment du droit pour tout copropriétaire d'intervenir
personnellement dans l'instance, le syndic ou tout copropriétaire peut, s'il
existe des oppositions d'intérêts entre les copropriétaires qui ne sont pas
demandeurs, présenter requête au président du tribunal de grande instance en
vue de la désignation d'un mandataire ad hoc.
Dans ce cas, la signification des actes de procédure est valablement faite aux
copropriétaires intervenants ainsi qu'au mandataire ad hoc.
Article 55
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été
autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de
créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la
saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes
qui relèvent des pouvoirs du juge des référés ainsi que pour défendre aux
actions intentées contre le syndicat.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale
des actions introduites.
Article 56
Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance,
statuant sur requête, de désigner un mandataire ad hoc pour ester en justice
au nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une instance relative à
l'exécution de la construction de meuble, aux garanties dues ou
responsabilités encourues à cette occasion, si le syndic, son conjoint, leurs
commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou jusqu'au
troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que
ce même par personne interposée, participé à ladite construction.
Article 57
( Abrogé par le Décret n° 95-162 du 15/02/1995 )
Article 58
( Abrogé par le Décret n° 92-755 du 31/07/1992 )
Article 59
( Décret n° 86-768 du 09/06/1986 )
A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui
concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est
partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de
l'instance.
Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont
régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de
celui-ci.
Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée
dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire
désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président
du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.
Article 60
Nonobstant toutes dispositions contraires, toute demande formée par le
syndicat à l'encontre d'un ou plusieurs copropriétaires, suivant la procédure
d'injonction de payer, est portée devant la juridiction du lieu de la situation
de l'immeuble.
Article 61
Pour l'application de l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965,
le président du tribunal de grande instance statue, par ordonnance sur
requête, lorsqu'en cas d'indivision ou d'usufruit la désignation d'un
mandataire commun est demandée en justice.
Article 62
Tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du
présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la
situation de l'immeuble.
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Sous-section II
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
COPROPRIETES EN DIFFICULTE
( Décret n°95-162 du 15/02/1995, art. 7 )
Article 62-1
La demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du
syndicat est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu
de situation de l'immeuble.
Article 62-2
Lorsque la demande émane de copropriétaires représentant ensemble 15 % au
moins des voix du syndicat, le président du tribunal de grande instance est
saisi par la voie d'une assignation dirigée contre le syndicat représenté par
le syndic.
Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande
instance est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature
à justifier de la demande.L'autorisation prévue à l'alinéa 1er de l'article
55 du présent décret n'est pas dans ce cas nécessaire.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, il présente au
président du tribunal de grande instance une requête indiquant les faits de
nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du
greffier, fait convoquer le syndicat représenté par le syndic, par acte
d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette
convocation est jointe la requête du procureur de la République.
Article 62-3
Toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du
syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s'il y
a lieu, de la date de l'audience.
Article 62-4
A l'effet de charger l'administrateur provisoire de prendre les mesures
nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, et
notamment de définir les pouvoirs dont l'exercice est confié à celui-ci, le
président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes les mesures
d'instruction légalement admissibles. Il peut entendre le président du conseil
syndical.
Article 62-5
L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée de sa
mission et l'étendue de ses pouvoirs par rapport à ceux qui sont, notamment,
maintenus au syndic.
L'ordonnance est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de
son prononcé, à l'initiative du syndic ou de l'administrateur provisoire
désigné, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Cette communication reproduit soit le texte de l'article 490 du nouveau code de
procédure civile s'il s'agit d'une ordonnance du président statuant comme en
matière de référé, soit le texte de l'article 496 du même code s'il s'agit
d'une ordonnance sur requête.
Article 62-6
Le syndic transmet à l'administrateur provisoire désigné un exemplaire de
la liste des copropriétaires et des titulaires de droits mentionnée à
l'article 32 du présent décret et lui communique, à sa demande, tout document
nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Article 62-7
Lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal
de grande instance de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il
doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires
à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil
syndical.
Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre.
A ces occasions, il doit préciser le mode de financement pour la mise en œuvre
de la ou des décisions envisagées.
Article 62-8
Les décisions prises par l'administrateur provisoire sont mentionnées, à
leur date, sur le registre des délibérations prévu à l'article 17 du
présent décret.
Article 62-9
L'administrateur provisoire, ou le syndic si ce pouvoir lui est maintenu,
adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il
y a lieu, l'appel de fonds correspondant.
Article 62-10
Lorsque l'administrateur provisoire du syndicat, pour les nécessités
de l'accomplissement de sa mission, présente une demande en application de
l'article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée, il saisit le président
du tribunal de grande instance par la voie d'une assignation dirigée contre
chacun des créanciers concernés.
Article 62-11
L'administrateur provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission
au président du tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en
tout état de cause à la fin de sa mission.
Il dépose son rapport au secrétariat greffe de la juridiction qui en adresse
une copie au procureur de la République et au syndic de la copropriété
concernée.
Dans l'hypothèse où il rédige un pré-rapport, dans les conditions prévues
à l'article 62-13, celui-ci fait l'objet des mêmes formalités.
Article 62-12
Le syndic informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou remise contre émargement, qu'ils peuvent prendre
connaissance du rapport de l'administrateur provisoire à son bureau, ou en tout
autre lieu fixé par l'assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans
le mois qui suit.
Un extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre.
Une copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic aux
copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers.
Article 62-13
Si un pré-rapport est déposé par l'administrateur provisoire avant la fin
de sa maison, le pré-rapport est porté à la connaissance des
copropriétaires, à l'initiative de l'administrateur provisoire ou, le cas
échéant, du syndic, dans les formes et conditions prévues à l'article 62-12.
Article 62-14
Si les conclusions du rapport ou du pré-rapport de l'administrateur
provisoire préconisent que certaines questions soient soumises à l'assemblée
générale, elle doivent être portées à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale ou d'une assemblée générale convoquée spécialement à
cet effet.
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Section VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 63
( Décret n° 2000-293 du 04/04/2000, art.1)
Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10
juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure
visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le
lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au
domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi
que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement
résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
Article 64
En vue de l'application de l'article précédent, chaque copropriétaire ou
titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur lot ou une fraction de
lot doit notifier au syndicat son domicile réel ou élu soit en France
métropolitaine si l'immeuble y est situé, soit dans le parlement ou le
territoire d'outre-mer de la situation de l'immeuble.
Les notifications et mises en demeure vues par l'article 63 du présent décret
sont valablement faites au dernier domicile notifié au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou notification intéressant le syndicat
sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.
Article 65
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous
réserve des règles de procédure particulières à ces territoires.
Article 66
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'équipement et le
secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
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